76.3. Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.
Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 76.16 et de l’article 76.17, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où le cadre reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.
Dans le cas où le cadre partage avec son conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si le cadre reçoit effectivement une prestation d’un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu à l’article 76.7, le congé de paternité prévu à l’article 76.30 ou le congé pour adoption prévu à l’article 76.41.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.